Dans un arrêt en date du 6 février 2020 (Cass. Civ. 3ème, 6 févr. 2020, n° 18-22788), la troisième chambre civile de la Cour de cassation confirme la lecture de l’article L.121-17 du Code des assurances déjà amorcée par la deuxième chambre (Cass. Civ. 2ème, 19 avr. 2019, n° 18-13371) s’agissant de l’obligation d’affectation de l’indemnité versée à l’assurée.
Les juges de la Haute juridiction considèrent « qu’il résulte de l’article L.121-17 du Code des assurances que, pour obtenir la restitution de l’indemnité qu’il a versée, l’assureur doit établir que l’assuré n’a pas affecté celle-ci à la réalisation des mesures de remises en état définies par un arrêté du maire intervenu dans les conditions prévues par le dernier alinéa de ce texte. »
Pour rappel, l’article L.121-17 du Code des assurances dispose que :
« Sauf dans le cas visé à l'article L. 121-16, les indemnités versées en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d'assiette, d'une manière compatible avec l'environnement dudit immeuble.
Toute clause contraire dans les contrats d'assurance est nulle d'ordre public.
Un arrêté du maire prescrit les mesures de remise en état susmentionnées, dans un délai de deux mois suivant la notification du sinistre au maire par l'assureur ou l'assuré. »
Hors le domaine des catastrophes naturelles et celui des assurances obligatoires, il s’agit là de la seule exception légale au principe de libre utilisation de l’indemnité d’assurance par l’assuré tel que retenu par la jurisprudence depuis de nombreuses années (s’agissant des exceptions légales et contractuelles, voir RGDA juill. 2019, n° 116r6, p. 18, note Kullmann J.).
En l’espèce, un incendie avait détruit un local à usage commercial et endommagé les parties communes de l’immeuble, sinistre pour lequel le syndicat de copropriétaire ainsi que le propriétaire du local commercial avaient été indemnisés par leur assureur qui, par la suite, a intenté une action en restitution de l’indemnité au motif que les mesures de remise en état n’avaient pas été prises.
Le pourvoi de l’assureur est rejeté au motif que le maire n’avait pas pris d’arrêté définissant les mesures de remise en état.
La réponse déjà apportée par l’arrêt de la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation en date du 19 avril 2019 n’était pas si évidente dans la mesure où l’on pourrait considérer qu’en l’absence d’arrêté municipal, l’assuré devrait affecter l’indemnité reçue à des travaux dont il déterminerait le périmètre.
La Cour de cassation répond clairement : l’arrêté du maire est une condition nécessaire à l’obligation d’affectation, étant rappelé que l’arrêté est pris dans des situations très particulières à savoir lorsque la sécurité publique est menacée par un effondrement ou un péril imminent.
Dans la continuité de cet arrêt ainsi que de celui de 2019, deux questions centrales peuvent se poser :
À n’en pas douter, la jurisprudence aura certainement l’occasion de se prononcer sur ces questions afin d’avoir une grille de lecture complète de l’article L.121-17 du Code des assurances…