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Les barèmes de capitalisation pour les dommages corporels

En matière de dommages corporels, l’application de barèmes de capitalisation permet d’apprécier le plus « justement » possible les conséquences financières du sinistre pour la victime dans le futur. A ce titre, il revêt une importance capitale tant son incidence peut être prépondérante sur le niveau d’indemnisation.

Très schématiquement, l’utilisation d’un barème de capitalisation traduit la possibilité pour une victime de bénéficier d’une réparation en capital (somme plus conséquente à l’instant t) plutôt que d’une rente qui s’échelonnerait dans le futur.

C’est pourquoi, le juge ayant la possibilité d’allouer un capital ou une rente, et afin de respecter le principe de réparation intégrale, le barème de capitalisation appliqué doit modéliser précisément la durée de vie d’une personne ou encore l’évolution taux d’inflation sans quoi une même victime pourrait se voir allouer des sommes drastiquement différentes.

Par exemple, imaginons une victime nécessitant un besoin en tierce personne permanente évalué à 5.000 € par an, et ce jusqu’à la fin de sa vie, et que, compte tenu à la fois de l’âge et du sexe de ladite victime, son taux de capitalisation viager soit de 20,00. Capitalisé, son besoin en tierce personne permanente est de 100.000 € (5.000 € x 20,00).

La sensibilité du taux de capitalisation est telle, qu’une variation de 2,00 du taux entraîne dans le cas d’espèce un écart d’indemnisation de 10.000 € soit 10 % de l’indemnisation totale !

Or, ce sont des écarts que l’on peut observer entre les différents barèmes qui existent aujourd’hui à savoir le barème de la Gazette du Palais, les Barème de Capitalisation pour l’Indemnisation des Victimes (« BCIV ») / Barème de Capitalisation de Référence pour l’Indemnisation des Victime (« BCRIV ») ou encore le barème de l’Université de Savoie.

Le barème de la Gazette du Palais est généralement utilisé par les avocats spécialisés dans le recours des victimes alors que le BCRIV, publié par la FFA, a tendance à être utilisé par les assureurs.

Se pose alors la question de savoir ce qui justifie de telles différences entre ces barèmes et si la possibilité laissée au juge d’utiliser tel ou tel barème en fonction des demandes des parties n’est pas contraire au principe de réparation intégrale.

Pourtant, la Cour de cassation refuse de se prononcer sur la question car elle considère qu’il s’agit d’une question de fait et non de droit.

La position de la Haute juridiction, rappelée encore récemment, est constante sur ce sujet en témoigne les différentes motivations apportées :

  • « C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel, tenue d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, a fait application du barème de capitalisation qui lui a paru le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur, sans avoir à recueillir préalablement les observations des parties sur cette méthode de calcul » (Cass. Civ. 2ème, 12 septembre 2019, n° 18–13791)
  • « C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel, tenue d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, a fait application du barème de capitalisation qui lui a paru le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur, sans avoir à soumettre ce choix au débat contradictoire » (Cass. Crim., 5 avril 2016, n° 15–81349)
  • « Tenue d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel a fait application du barème de capitalisation qui lui a paru le plus adapté à assurer les modalités de réparation pour le futur » (Cass. Civ. 2ème, 10 décembre 2015, n° 14–24443)

Une telle position semble toutefois regrettable tant la disproportion entre plusieurs situations, similaires dans les faits, peut éclater. Il sera donc utile d’observer si le législateur, dans les prochains mois (ou prochaines années), juge opportun de clarifier une situation incertaine juridiquement.

Mais, au-delà de la position de la Cour de cassation, quels éléments viennent justifier un tel écart entre les barèmes ?

Afin de mieux comprendre les différences, l’Association des Professionnels de la Réassurance en France (« APREF ») a réalisé un tableau comparatif entre ces barèmes de capitalisation, tableau reproduit ci-après :

Comparaison des barèmes de capitalisation (© APREF)

De manière argumentée, l’APREF met en avant plusieurs éléments tendant à remettre en cause le dernier barème de la Gazette du Palais publié en 2018, à savoir :

  • Fréquence de mise à jour : alors que les BCIV / BRCIV sont révisés annuellement, les barèmes de la Gazette du Palais ne respectent pas de calendrier de publication si bien que les taux appliqués peuvent être déconnectés de la réalité
  • Taux d’inflation : le barème de la Gazette du Palais n’est pas constant dans les périodes de référence retenues pour l’indice INSEE 1736852 (même indice que les barèmes BCIV / BCRIV)
  • Taux d’intérêt : alors que les barèmes de Gazette du Palais précédents prenaient comme indice les maturités fixes sur 10 ans, le barème 2018 utilise une méthode alternative, utilisée par une société de conseil en actuariat, consistant à prendre « le rendement nominal d’un portefeuille sécurisé d’actifs de marché, analogue aux placements que font les mutuelles d’assurance portant des engagements de moyen terme. »

Afin d’étudier les conséquences pratiques de ces distorsions, je vous invite à consulter l’étude de l’APREF qui détaille notamment les différences de prix de l’euro de rente (« P€R »), ces dernières étant frappantes surtout pour les jeunes victimes : voir le rapport ici.

En revanche, toutes ces interrogations / critiques à l’égard du barème 2018 de la Gazette du Palais sont loin d’être insurmontables puisqu’il s’agit principalement de transparence et de justification de certains choix de sorte qu’il serait possible, une fois ces questions réglées, d’avoir plusieurs barèmes reposant chacun sur de solides fondations mais apportant des résultats différents.

Néanmoins, même en révisant les barèmes, il n’y aurait pas de situation d’uniformité si bien que le respect du principe de réparation intégrale serait toujours mis à mal.

Dès lors, le sujet étant sensible et les débats (potentiellement) sans fins, il semble préférable de privilégier la réparation sous forme de rente qui assure également une meilleure protection des intérêts de la victime dans le futur…

Ecrit par
Maître Thomas Laurent